2. Une personne visée au deuxième alinéa de l’article 9 ou au troisième alinéa de l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 189) peut exercer, aux conditions prévues à l’article 3, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises aux fins de compléter un stage pour répondre à la demande du comité ou de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence.